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Concernant les encaissements sous forme de virements : Selon l'article L133-
En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité.
S'agissant des débits sous forme de virements : La date de valeur du débit inscrit
au compte de paiement du payeur ne peut être, à partir du 1er novembre 2009, antérieure
au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions
s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération
est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-
En cas du versement d'espèces S'il s'agit d'un particulier :
* Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
S'il s'agit d'un professionnel (personne physique ou morale)
*Lorsque le versement est effectué par une personne pour des besoins professionnels, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
En cas d'encaissement d'un chèque
Conformément à la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME, déjà entrée
en vigueur, la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en
euros, ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation
sur un compte de dépôts, et ce quelle que soit la qualité du titulaire du compte
(article L131-
Le début des soldes d'hiver 2010 est fixé
au 6 janvier...